Référé 145 CPC - Agroalimentaire (forfait jours) – une Directrice obtient les bulletins de paie du CODIR, les relevés de connexion, son google agenda, sa messagerie pro et « meet » (CPH St Brieuc 12/02/26)
La salariée Directrice achat d’une société agroalimentaire conteste son forfait jours et demande le paiement des heures supplémentaires.
Dans une ordonnance de référé probatoire du 12 février 2026, le conseil de prud’hommes de Saint Brieux ordonne, sur le fondement de l’article 145 du CPC, à la SAS Y de communiquer à Madame X, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 20 Euros par jour de retard, les données suivantes :
. Les bulletins de salaires et factures de l'ensemble des salariés membres du CODIR de Y, à l'exception de messieurs Y, Z et A, pour la période de mars 2020 à mars 2025, avec occultation des numéros de sécurité sociale, adresses, domiciliations bancaires, et toute autres données à caractère personnel, à l'exception de la classification conventionnelle, la rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et de la rémunération cumulée par année civile.
. Ses relevés de l'outil informatique du contrôle de temps de travail depuis le 27 mars 2022.
. Ses relevés de connexion au moyen de son identifiant, dates et heures de connexion au réseau interne de l'entreprise et d'utilisation de l'ordinateur mis à sa disposition pour la période du 27 mars 2022 au 27 mars 2025.
. Son dossier de ressources humaines comprenant toutes les données relatives à l'évaluation des ses compétences professionnelles et a ses fiches de poste.
. Son agenda électronique Google agenda pour la période du 27 mars 2022 au 27 mars 2025.
. Les courriels de sa messagerie Professionnelle Gmail et de sa messagerie instantanée « Meet » dont elle était émettrice ou la destinataire principale et, pour cette dernière catégorie, en excluant ceux où elle figurait en copie, pour la période du 27 mars 2022 au 27 Mars 2025.
L’ordonnance du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc n’a pas fait l’objet d’un appel.
L’ordonnance de référé est définitive.
1) LES FAITS
Madame X a été embauchée par la Société Y, devenue la SAS Y en CDI en qualité chef de marché le … 1995, la salariée ayant été promue le … 2020 au poste de Directrice Achat et qualité par avenant a son contrat de travail.
Le 6 Février 2025 lors de son entretien annuel de mi année, par lettre de remise en mains propres son employeur l'informait qu'il envisageait la suppression de son poste dans le cadre de difficulté économiques avec convocation a un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique le ….
L'entretien préalable s'étant déroulé le 5 mars 2025.
Le 27 mars 2025 Madame X recevait par courrier recommandé la notification de son licenciement pour motif économique avec dispense de préavis en lui proposant l'adhésion au dispositif du congé de reclassement.
C'est dans ces circonstances que Madame X a saisi le 15 Octobre 2025 le Conseil de Prud'hommes de ST BRIEUC, en sa formation de référé.
2) MOTIVATION de l’ordonnance du 12 février 2026 du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc
Dans une ordonnance du 12 février 2026, le Conseil de Saint Brieuc , en sa formation de référé
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
JUGE la demande de Madame X recevable et bien fondée.
ORDONNE à la SAS Y de communiquer à Madame X, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 20 Euros par jour de retard, les données suivantes.
. Les bulletins de salaires et factures de l'ensemble des salariés membres du CODIR de Y, à l'exception de messieurs Y, Z et A, pour la période de mars 2020 à mars 2025, avec occultation des numéros de sécurité sociale, adresses, domiciliations bancaires, et toute autres données à caractère personnel, à l'exception de la classification conventionnelle, la rémunération brute mensuelle détaillée (fixe et variable) et de la rémunération cumulée par année civile.
. Ses relevés de l'outil informatique du contrôle de temps de travail depuis le 27 mars 2022.
. Ses relevés de connexion au moyen de son identifiant, dates et heures de connexion au réseau interne de l'entreprise et d'utilisation de l'ordinateur mis à sa disposition pour la période du 27 mars 2022 au 27 mars 2025.
. Son dossier de ressources humaines comprenant toutes les données relatives à l'évaluation des ses compétences professionnelles et a ses fiches de poste.
. Son agenda électronique Google agenda pour la période du 27 mars 2022 au 27 mars 2025.
. Les courriels de sa messagerie Professionnelle Gmail et de sa messagerie instantanée « Meet » dont elle était émettrice ou la destinataire principale et, pour cette dernière catégorie, en excluant ceux où elle figurait en copie, pour la période du 27 mars 2022 au 27 Mars 2025.
. Déboute Madame X de sa demande de communiquer les pièces suivantes
. La liste des 10 revenus annuels les plus élevés versés par la SAS Y avec mention de l'identité et du poste de son titulaire pour les années 2020 à 2025.
. Son dossier de ressources humaines comprenant toutes les données relatives à son recrutement, a son historique de carrière, à sa rémunération, a son dossier disciplinaire, et à son appartenance au comité de direction.
. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 Code de procédure civile.
. Dit que chacune des parties prendra à sa charge les frais et dépens exposés pour les besoins de la présente instance.
Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous
Frédéric Chhum, Avocat et ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
Chhum Avocats (Paris, Nantes, Lille)
chhum@chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum
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