Licenciement en violation de la liberté d’expression d’un salarié : nouvelle grille de lecture de la Cour de cassation (14 janvier 2026, 23-19.947, 24-19.583 et 24-13.778)

Par trois arrêts du 14 janvier 2026 (23-19.947, 24-19.583 et 24-13.778) publiés au bulletin, la Cour de Cassation adopte une nouvelle méthode d’analyse applicable lorsqu’un salarié argue  avoir été licencié ou sanctionné en raison de l’exercice non abusif de sa liberté d’expression.

Les juges devront désormais faire une mise en balance entre le droit du salarié de s’exprimer et le droit de l’employeur de protéger ses intérêts légitimes.

Le juge doit désormais prendre en considération :

  • La teneur des propos litigieux ;
  • Le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits ;
  • Leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ;
  • Les conséquences négatives causées à l’employeur

Le contrôle du juge ne porte plus sur l’existence d’un éventuel abus dans l’exercice de la liberté d’expression du salarié, mais uniquement sur le caractère nécessaire et proportionné de la mesure prise par l’employeur.

1) Les 3 arrêts du 14 janvier 2026 : nouvelle grille de lecture de la Cour de cassation en cas de licenciement pour violation de la liberté d’expression du salarié

1) La jurisprudence antérieure : l’abus, seule limite à la liberté d’expression 

Selon une jurisprudence constante, le salarié bénéficie, tant au sein de l’entreprise qu’en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.

L’employeur ne peut y apporter que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (Cass. soc., 27 mars 2022, n° 11-19.734).

La seule limite à l’exercice de la liberté d’expression est l’abus, lequel est caractérisé par l’emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs (Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-14.021).

En conséquence, tout licenciement d’un salarié prononcé en raison de l’exercice non abusif de sa liberté d’expression est entaché de nullité (Cass. soc., 16 février 2022, n°19-17.871).

2) La nouvelle grille de lecture de la Cour de cassation depuis les 3 arrêts du 14 janvier 2026

Depuis ces arrêts du 14 janvier 2026 de la Cour de cassation, lorsqu’un salarié s’estime avoir été licencié en raison de l’exercice non abusif de sa liberté d’expression, il appartient au juge de contrôler si la décision de l’employeur est justifiée et proportionnée au but poursuivi.

Le juge doit mettre en balance le droit du salarié de s’exprimer et le droit de l’employeur de protéger ses intérêts légitimes.

La Cour de Cassation affirme  que : « Le juge doit prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 23-19.947).

Ainsi, le juge doit désormais prendre en considération :

  • La teneur des propos litigieux ;
  • Le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits ;
  • Leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ;
  • Les conséquences négatives causées à l’employeur

En conclusion, le contrôle du juge ne porte plus sur l’existence d’un éventuel abus dans l’exercice de la liberté d’expression du salarié, mais uniquement sur le caractère nécessaire et proportionné de la mesure prise par l’employeur.

2) Conséquence de ces arrêts

2.1) Le premier arrêt du 14 janvier 2026 (n° 23-19.947)

Dans les faits, un technicien a remis personnellement au responsable des ressources humaines (RRH) deux dessins qu’il avait réalisés.

Le premier dessin représentait le salarié en habit de travail, des larmes aux yeux avec la légende « (…) abîmé physiquement » et le second dessin représentait un homme portant des lunettes jetant des ouvriers dans une poubelle, dans lequel le responsable des ressources humaines s’est reconnu.

La Cour d’appel avait refusé d’annuler le licenciement pour faute du salarié, au motif que ces caricatures portaient atteinte à l’honneur et à la réputation d’un collègue et avaient troublé le fonctionnement de l’entreprise.

La nouvelle méthode d’analyse a conduit les juges de la Cour de Cassation à censurer la décision de la Cour d’appel, au motif que le contexte dans lequel les caricatures avaient été remises n’avait pas été pris en considération.

En l’espèce, le salarié invoquait des problèmes de santé ainsi qu’une demande d’aménagement de son poste de travail, restée sans réponse de la part de l’employeur.

En outre, les juges de la Cour de Cassation considèrent qu’il n’a pas été tenu compte de la portée réelle des caricatures, leur diffusion au sein de l’entreprise et l’effectivité de l’atteinte à l’honneur du RRH.

2.2) Le deuxième arrêt du 14 janvier 2026  (n°24-19.583)

Une salariée exerçant des fonctions de directrice au sein d’une association dans le secteur médico-social est licenciée pour faute grave à la suite de propos critiques jetant le discrédit sur le directeur général.

L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement est nul.

Dans cet arrêt, il est également reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir examiné l’ensemble des griefs reprochés à la salariée, d’avoir isolé certains propos pour en déduire l’exercice non abusif de la liberté d’expression et de ne pas avoir contrôlé la nécessité et la proportionnalité de la sanction, au regard du but poursuivi par l’employeur.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon.

2.3) Le troisième arrêt du 14 janvier 2026  (n° 24-13.778)

En l’espèce, une auxiliaire de vie au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est licenciée après avoir refusé de prendre en charge une résidente atteinte de la maladie d’Alzheimer.

La Cour d’appel a constaté qu’il était reproché à la salariée un comportement agressif et que la mesure de licenciement, compte tenu des risques de maltraitance sur ce public en grande vulnérabilité, était nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi de prise en charge bienveillante et sécuritaire des personnes âgées en situation de vulnérabilité.

Les juges de la Cour de Cassation ont validé la décision de la Cour d’appel, estimant que le contexte, la portée et les conséquences des propos tenus par la salariée rendaient la sanction proportionnée.

La Cour de Cassation constate que la décision est fondée sur un juste équilibre entre le droit de la salariée à la liberté d’expression et le droit de son employeur de protéger ses intérêts.

Source  :

Cour de Cassation, Chambre sociale, 27 mars 2022, n° 11-19.734 : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-19.734, Publié au bulletin - Légifrance

Cour de Cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, n° 14-14.021 : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.021, Publié au bulletin - Légifrance

Cour de Cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, n° 19-17.871 : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871, Publié au bulletin - Légifrance

Cour de Cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, n°23-19.947 : Pourvoi n°23-19.947 | Cour de cassation

Cour de Cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, n° 24-19.583 : Pourvoi n°24-19.583 | Cour de cassation

Cour de Cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, n°24-13.778 : Pourvoi n°24-13.778 | Cour de cassation

. Licenciement pour violation de la liberté d’expression du salarié = pas de déduction des revenus de remplacement https://www.village-justice.com/articles/licenciement-pour-violation-liberte-expression-salarie-pas-deduction-des,51424.html

. Violation de la liberté d’expression : la Cour d’appel confirme la nullité du licenciement d’un Directeur du CRE RATP https://www.village-justice.com/articles/violation-liberte-expression-cour-appel-confirme-nullite-licenciement-directeur,30085.html

. Lanceurs d’alerte : Nullité du licenciement d’un salarié ayant dénoncé de bonne foi des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale (Cass. Soc. 30 juin 2016, n°15-10.557) https://www.chhum-avocats.fr/publications/lanceurs-dalerte-nullite-du-licenciement-dun-salarie-ayant-denonce-de-bonne-foi-des-faits-susceptibles-de-recevoir-une-qualification-penale-cass-soc-30-juin-2016-n015-10557

. Licenciement et liberté d’expression - licenciement d’un salarié en partie fondé sur une violation de la liberté d’expression = nullité du licenciement (c. cass. 29 juin 2022, n° 20-16.060) https://consultation.avocat.fr/blog/frederic-chhum/article-44609-licenciement-et-liberte-d-expression-licenciement-d-un-salarie-en-partie-fonde-sur-une-violation-de-la-liberte-d-expression--nullite-du-licenciement-c.-cass.-29-juin-2022-n-20-16.060.html

. Licenciement d'un cadre dirigeant pour fautes graves pour l’envoi de messages privés à caractères sexuels = licenciement nul pour violation de la vie privée (cass. soc. 25 sept. 2024, 23-11.860) https://www.chhum-avocats.fr/publications/span-stylefont-familyquotcalibriquotsans-serifstronglicenciement-d39un-cadre-dirigeant-pour-fautes-graves-pour-lrsquoenvoi-de-messages-priveacutes-agrave-caractegraveres-sexuels-licenciement-nul-pour-violation-de-la-vie-priveacutee-cass-soc-25-sept-2024-2

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Léonie Bergeran juriste

CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)

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