Transaction après rupture conventionnelle : elle n’est valable que si elle règle un différend relatif à l’exécution du contrat de travail

Un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction :

- d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle ;

- d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Monsieur Z a été engagé le 1er septembre 1991 par l'association Institut supérieur de l'agriculture de Beauvais, devenu l'association Institut polytechnique Lasalle Beauvais, en qualité de responsable de résidence statut cadre.

Il est, depuis le 3 mai 2002, délégué syndical, et depuis le 3 décembre 2008 conseiller prud'hommes.

Les parties ont signé, le 9 juin 2009, une convention de rupture autorisée par l'inspecteur du travail le 1er septembre 2009, l'autorisation leur ayant été notifiée le 3 septembre 2009.

Elles ont, le 4 septembre 2009, conclu une transaction aux termes de laquelle, notamment, Monsieur Z. renonçait à l'ensemble de ses droits, actions et prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d'une indemnité.

Le salarié réclamait la nullité de la transaction. Il a été débouté par la Cour d’appel d’Amiens et s’est pourvu en cassation.

Dans un arrêt du 26 mars 2014 (12-21136), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028798072&fastReqId=550750627&fastPos=1

La Cour de cassation rappelle au visa des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction :

- d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de l'autorisation, par l'inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle ;

- d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Elle relève que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes de celle-ci l'intéressé renonçait à engager une action judiciaire en rapport avec la rupture des relations de travail en contrepartie du versement d'une indemnité, retient qu'aucun élément ne permet de considérer que l'acte transactionnel signé le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par l'autorité administrative de l'autorisation de recourir à une rupture conventionnelle.

La cour  de cassation termine en précisant qu'il résultait de ses constatations que la transaction conclue entre le salarié et l'employeur avait pour objet de régler un différend relatif non pas à l'exécution du contrat de travail mais à sa rupture, ce dont elle aurait dû en déduire la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cet arrêt de la Cour de cassation est à notre connaissance sans équivalent jusqu’à présent.

Toutefois, cet arrêt est discutable. Pourquoi rendre nulle une transaction au seul motif qu’elle a pour objet de trancher un différend relatif à la rupture du contrat de travail (et non à son exécution) ?
Il nous semble possible de signer une rupture conventionnelle, de la contester et ensuite de conclure valablement une transaction dont l’objet est la rupture du contrat de travail.

La Cour de cassation précisera peut être son cheminement intellectuel dans un prochain arrêt.

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris
Tél : 01.42.89.24.48 Ligne directe: 01.42.56.03.00
e-mail : chhum@chhum-avocats.com
Site internet: www.chhum-avocats.fr

http://twitter.com/#!/fchhum

 

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !