Un assistant réalisateur intermittent d’une émission de télé obtient des heures sup’ mais est considéré comme démissionnaire

Monsieur X a été engagé à compter du 22 août 2005 par la société W9 productions (désormais Studio 89 productions), dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, en qualité de deuxième assistant réalisateur, puis de premier assistant réalisateur sur le tournage de l'émission « Pékin Express ».

Le 31 octobre 2007, le salarié a quitté le tournage.

Dans un arrêt du 30 janvier 2013, la Cour d’Appel de Paris a condamné la société a payer aux salariés des heures supplémentaires ; elle a aussi requalifié la rupture en démission.

Dans un arrêt du 12 juin 2014 (n°13-12160), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur ainsi que le pourvoi incident du salarié.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029085517&fastReqId=1631310339&fastPos=1

1) Sur les heures supplémentaires et la requalification en CDI

La Cour de cassation relève que la cour d'appel a constaté que :

  • le salarié, qui devait se rendre du lieu d'arrivée d'une étape au lieu de départ de l'étape suivante, se tenait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, en a déduit à bon droit que ces temps de trajet constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérés comme tels après établissement d'un contrat de travail ;
  • qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée pour chaque saison de tournage et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

La Cour de cassation ajoute que « dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié pouvait être appelé à tout moment par la production, pendant les périodes de pause, afin de rendre compte et de filmer les péripéties rencontrées par l'équipe de concurrents qu'il était chargé de suivre de sorte qu'il ne disposait d'aucune liberté pour vaquer à ses occupations personnelles et restait à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ».

2) Sur la démission du salarié

Le salarié fait grief à la Cour d’appel d’avoir considéré que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 octobre 2007 s'analyse en une démission et de le condamner à verser des dommages-intérêts à l'employeur.

La Cour de cassation ne retient pas son argumentation.

La Cour de cassation considère qu’ayant constaté que le salarié avait volontairement quitté le tournage pour des raisons qu'il explique dans un livre écrit par lui, faisant ainsi ressortir l'existence d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

Cet arrêt doit être analysé au regard d’un arrêt récent de la cour de cassation qui a considéré que le refus d’un salarié sous CDD d’accepter un CDI n’empêchait pas ce dernier d’obtenir une indemnité de requalification et des indemnités de rupture (c. cass. 28 mai 2014, n°13-12181).

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

4, rue Bayard 75008 Paris

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