Un cadre dirigeant qui a obtenu le paiement d’heures sup’ aux prud’hommes obtient le rejet de l’arrêt de l’exécution provisoire, sollicité par son ex employeur (CA Paris 9 mars 2016)

Un cadre dirigeant avait saisi le Conseil de prud’hommes de Meaux en nullité de son statut de cadre dirigeant et en paiement d’heures supplémentaires.

Par jugement du 5 juin 2015, le Conseil de prud’hommes de Meaux (dans sa formation de départage) a condamné solidairement la société RMH (anciennement SNC CLORA) et la société LOUVRE HOTELS GROUP SA à payer à Monsieur X les sommes suivantes :

. 72.441,89 € à titre de rappel de salaires d'heures supplémentaires

. 7.244,18 € pour des congés payés afférents,

. 23.643,00 € à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur,

. 100,00 € de solde de l'indemnité spécifique de rupture,

. 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de prud’hommes a ordonné l'exécution provisoire.

Le 11 décembre 2015, les sociétés défenderesses ont assigné à comparaître Monsieur X devant le premier président de la Cour pour voir, suite à son appel incident, principalement, au visa des articles 524et 517 à 521 du code de procédure civile, principalement, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 juin 2015 en raison de ses conséquences manifestement excessives pour les sociétés, et la décision étant susceptible de réformation, subsidiairement, aménager l'exécution provisoire en ordonnant la mise sous séquestre, sur le compte de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats, CARPA, la somme de 71.629,07 euros, en tout hypothèse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X, conclut principalement au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dans un arrêt du 9 mars 2016, la Cour d’Appel rejette la demande des 2 sociétés dans les termes suivants :

« Au regard de l'article 524 du code de procédure civile, le paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêté en cas de risques manifestement excessifs pour le débiteur de celles-ci, que ce risque s’apprécie au regard de la situation du créancier ou du débiteur.

Le bien-fondé du jugement et sa possible réformation n'entre pas dans l'office du premier président statuant en référé.

Il résulte des pièces produites que la société Louvre Hôtels Group, en confusion d'intérêts, d'activité et de direction avec la société RMH, pour l'exercice 2014 a fait un chiffre d'affaires de 140 698 500 euros engendrant un résultat net de 35 422 900 euros et a été rachetée par un investisseur pour 1,3 milliards d'euros.

Au regard de l'importance financière de la société Louvre Hôtels Group il n'est pas démontré que le paiement des sommes restant dues assorties de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges entrainerait des conséquences manifestement excessives pour les sociétés débitrices.

En outre M.X justifie d'une activité, certes naissante, de restaurateur à son compte, et de la propriété d'un bien immobilier.

La demande de consignation, qu'elle n'est pas davantage opportune.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles ».

En conséquence, la Cour d’appel de Paris :

  • Rejette les demandes de suspension de l'exécution provisoire et de consignation des sommes dues au titre du jugement de prud'hommes de Meaux en date du 16 octobre 2015 ;
  • Condamne les 2 sociétés à payer au cadre dirigeant  la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux les dépens de l'instance de référé.

 

Frédéric CHHUM, Avocats à la Cour (Paris et Nantes)

. Paris : 4 rue Bayard 75008 Paris - Tel: 01 42 56 03 00 ou 01 42 89 24 48
. Nantes : 41, Quai de la Fosse 44000 Nantes -  Tel: 02 28 44 26 44

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