Un commercial auto entrepreneur requalifié en travailleur salarié (c. cass. 6 mai 2015, n°13-27535)

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat de travail, il faut qu'une personne accepte de fournir une prestation au profit d'une autre en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Monsieur X. exerçait une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 1er mars 2009 au service de la société Languedoc géothermie.

Le 16 mai 2011, la société était placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur.

Monsieur X. saisissait la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation avec la société en relation salariale ;

La Cour d’Appel de Montpellier avait débouté l’auto entrepreneur.

L’auto entrepreneur s’est pourvu en cassation qui dans un arrêt du 6 mai 2015 (13-27535) a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030569818&fastReqId=315536655&fastPos=1

La Cour de cassation relève que « pour rejeter son contredit et le renvoyer devant le tribunal de commerce, l'arrêt retient, d'une part, que les pièces qu'il produisait n'établissaient pas l'existence d'un lien de subordination et d'autre part, que l'intéressé avait refusé d'assister à une foire exposition du vendredi 15 octobre et qu'un tel refus ainsi que les factures de services adressées à la société établissaient qu'il n'était en aucun cas lié par un contrat de travail ».

Au visa de l’article L. 1221-1 du code du travail, la Cour de cassation conclut que « alors que la Cour d’Appel avait constaté que l'intéressé avait travaillé dans le respect d'un planning quotidien précis établi par la société Languedoc géothermie, qu'il était tenu d'assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société Languedoc géothermie lui avait assigné des objectifs de chiffre d'affaires annuel et qu'il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ».

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’Appel de Montpellier autrement composée.

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

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