Une responsable d’agence immobilière n’est pas cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail

Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

Le cadre dirigeant est exclu des dispositions du code du travail sur les heures sup’, les durées maximales et quotidiennes de travail, le repos dominical.

Madame X a été engagée le 10 novembre 2003 en qualité de conseillère en immobilier.

Elle a été nommée, à compter du 1er novembre 2004, responsable de l'agence d'Epinay-sur-Seine, statut cadre, coefficient 380, niveau VII, avec en dernier lieu un salaire de 4 303,89 euros par mois.

Elle a saisi le 26 mai 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 2009.

La Cour d’Appel de Paris avait débouté la salariée de sa demande d’heures sup’ aux motifs que :

  • les fonctions telles que définies dans le contrat de travail et exercées attestent de la qualité de cadre dirigeant de la salarié du fait de la responsabilité de l'agence d'Epinay tenue seule ;
  • alors que le gérant de la société tient l'autre agence d'Argenteuil, avec toute autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et alors qu'elle perçoit la rémunération la plus élevée de tous les salariés des deux agences, avec un écart important, lié à un salaire variable rémunérant son activité.

Toutefois, dans un arrêt du 2 juillet 2014 (n°12-19759), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris au visa de l'article L. 3111-2 du code du travail.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029194541&fastReqId=1417033920&fastPos=1

Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

La Cour de cassation considère que que « sans caractériser la participation de la salariée à la direction de l'entreprise », la cour d'appel de Paris a violé l’article L. 3111-2 du code du travail.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

Cet arrêt est une confirmation de jurisprudence (cass. soc. 31 janv. 2012, n°10-24412).

Si la Cour d’Appel considère que la salariée n’est pas cadre dirigeant, elle pourra obtenir le paiement des heures supplémentaires. A bon entendeur.


Frédéric CHHUM Avocat à la Cour

4, rue Bayard 75008 Paris

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